4. If the quantities for which licence applications have been made, as notified to the Commission on the set day under Article 12(1), exceed the quantities still available for a period as referred to in Article 7(1), the Commission shall set an acceptance percentage applying to all the applications in question and suspend lodging of licence applications until the beginning of the following period.
4. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés, communiquées à la Commission au jour déterminé selon les dispositions de l'article 12, paragraphe 1, dépassent les quantités encore disponibles pour une des périodes visées à l'article 7, paragraphe 1, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation pour les demandes en cause et suspend le dépôt de demandes de certificats jusqu'au début de la période suivante.