1. Where a quarantine pest is present in the Union territory but not in the territory of a Member State or a part thereof, and is not a Union quarantine pest, the Commission may, upon application of that Member State pursuant to paragraph 4, recognise such territory or part thereof as a protected zone in accordance with paragraph 3 as regards that quarantine pest (‘protected zone quarantine pest’).
1. Lorsqu'un organisme de quarantaine qui n'est pas un organisme de quarantaine de l'Union est présent sur le territoire de l'Union, mais n'est pas présent sur le territoire d'un État membre ou une partie de celui-ci, la Commission peut, à la demande de cet État membre présentée conformément au paragraphe 4, reconnaître ce territoire ou cette partie de territoire comme une zone protégée conformément au paragraphe 3 pour cet organisme de quarantaine (ci-après dénommé «organisme de quarantaine de zone protégée»).