2. In case a plant, plant product or other object, coming from ou
tside the protected zone concerned, poses a phytosanitary risk of an unacceptable level by its likelihood to ho
st a protected zone quarantine pest, and that risk cannot be reduced to an acceptable level by applying one or more of the measures set out in points 2 and 3 of Section 1 of Anne
x IV on measures to manage the risks and pathways of quarantine pests, the Commis
...[+++]sion shall amend, as appropriate, the implementing act referred to in paragraph 1, to include in it that plant, plant product or other object and the protected zones concerned.2. Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance d’u
n lieu autre que la zone protégée concernée présentent un risque phytosanitaire inacceptable parce qu’ils sont susceptibles de por
ter un organisme de quarantaine de zone protégée, et que ce risque ne peut être ramené à un niveau acceptable par l’application de l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’annexe IV, section 1, points 2 et 3, sur les mesures de gestion du risque et les filières des organismes de quarantaine, la Commission apporte les modification
...[+++]s requises à l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 de façon à y inclure ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que les zones protégées correspondantes.