(b) may, in the notice, if the inspector is satisfied that the threat is immediate, order the company to ensure that the line work or railway equipment not be used, or not be used otherwise than under terms and conditions specified in the notice, until the threat is removed to the inspector’s satisfaction.
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1 (1) L’inspecteur transmet à la compagnie un avis pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu’il estime que les normes de construction ou
d’entretien de ses lignes de chemin de fer ou de son matériel ferroviaire risquent de compromettre la sécurité ferroviaire. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre, dans l’avis, ordonner à la compagnie d’empêcher l’utilisation des lignes ou du matériel visé, ou de faire en sorte qu’ils ne soient utilisés qu’à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écar
...[+++]té.