(5) Every ramp used by a carrier in loading or unloading animals shall be so placed that no unprotected gap exists between the ramp or either side thereof and the railway car, motor vehicle, vessel or aircraft.
(5) Les rampes utilisées par un transporteur pour l’embarquement ou le débarquement des animaux sont disposées de telle façon qu’il n’y ait pas d’espace non gardé entre la rampe ou ses cloisons latérales et le wagon de chemin de fer, le véhicule à moteur, le navire ou l’aéronef.