La «rémunération équitable» que le contrefacteur doit verser au titulaire d’une protectio
n communautaire des obtentions végétales au titre de l’article 94, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la protection des obtentions végétales quand il commet les actes visés dans son article 13, paragraphe 2, sans y être autorisé, fixée au regard de la redevance usuelle demandée dans une licence ordinaire dans le même secteur du marché pour les actes visés à l’article 13, paragraphe 2, de la directive doit-elle être fixée, dans un cas donné, en prenant de surcroît en compte les considérations ou circonstances suivantes pour majorer la rémunératio
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