2. In determining its own audit strategy, the Commission shall identify those operational programmes for which the opinion on the compliance of the system under Article 71(2) is without reservations, or where reservations have been withdrawn following corrective measures, where the audit strategy of the audit authority is satisfactory and where reasonable assurance has been obtained that the management and control systems function effectively on the basis of the results of audits carried out by the Commission and the Member State.
2. Pour déterminer sa propre stratégie d'audit, la Commission identifie les programmes opérationnels pour lesquels l'avis sur la conformité du système au titre de l'article 71, paragraphe 2, ne comporte pas de réserves, ou pour lesquels les réserves ont été levées à la suite de mesures de correction, pour lesquels la stratégie d'audit de l'autorité d'audit est satisfaisante et pour lesquels une assurance raisonnable a été obtenue quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle sur la base des résultats des audits réalisés par la Commission et l'État membre.