10. Paragraph 1 shall not prevent Bank Tejarat listed in Annex II, for a period of two months after the date of its designation, from making a payment from funds or
economic resources received and frozen after the date of its designation or from receiving a payment after the date of its designation, where such payment is due in connection with a specific trade contract, provided that the releva
nt Member State has determined, on a case-by-case basis, that the payment is not directly or indirectly received by a person or entity referred
...[+++] to in paragraph 1.
10. Le paragraphe 1 n'interdit pas à la Banque Tejarat visée à l'annexe II, pour une période de deux mois après la date de sa désignation, d'effectuer un paiement à partir de fonds ou de ressources économiques reçus et gelés après sa désignation ou de recevoir un paiement après la date de sa désignation, lorsqu'un tel paiement est dû en vertu d'un contrat commercial spécifique, dès lors que l'État membre concerné a établi, au cas par cas, que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1.