This Regulation shall not affect agreements by which Member States, prior to the entry into force of Regulation (EC) No 44/2001, undertook pursuant to Article 59 of the 1968 Brussel
s Convention not to recognise judgments given, in particular in other Contracting States to that Convention, against defendants domiciled or habitually resident in a third State where, in cases provided for in Article 4 of that Conve
ntion, the judgment could only be founded on a ground of jurisdiction specified in the second paragraph o
...[+++]f Article 3 of that Convention.
Le présent règlement n’affecte pas les accords par lesquels les États membres, avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 44/2001, se sont engagés, en vertu de l’article 59 de la convention de Bruxelles de 1968, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant à ladite convention, contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État tiers lorsque, dans un cas prévu à l’article 4 de cette convention, la décision n’a pu être fondée que sur une compétence visée à l’article 3, deuxième alinéa, de cette même convention.