2. Upon request by the insolvency representative in the main proceedings, the court referred to in paragraph 1 shall postpone the decision of opening or refuse to open secondary proceedings if the insolvency representative in the main proceedings provides sufficient evidence that the opening of such proceedings is not necessary to protect the interests of local creditors, in particular, when the insolvency representative in the main proceedings has given the undertaking referred to in Article 18(1) and complies with its terms.
2. À la demande du représentant de l'insolvabilité de la procédure principale, la juridiction visée au paragraphe 1 reporte la décision d'ouvrir la procédure secondaire ou refuse de l'ouvrir, si le représentant de l'insolvabilité de la procédure principale fournit une preuve suffisante que l'ouverture d'une telle procédure n'est pas nécessaire pour protéger les intérêts des créanciers locaux, notamment si le représentant de l'insolvabilité de la procédure principale a pris l'engagement visé à l'article 18, paragraphe 1, et en respecte les conditions.