(9) A person named in an order made under subsection (1) who, under subsection (7), refuses to answer one or more questions or to produce certain records or things shall, within seven days, give to the person designated under paragraph (2)(c), unless that person has already ruled on the objection under paragraph (8)(a), a detailed statement in writing of the reasons on which the person bases the refusal to answer each question that the person refuses to answer or to produce each record or thing that the person refuses to produce.
(9) En cas de refus au titre du paragraphe (7), la personne visée présente dans les sept jours, par écrit, à la personne désignée en conformité avec l’alinéa (2)c), sauf dans le cas où celle-ci est juge d’un tribunal canadien ou étranger qui s’est déjà prononcé sur la question en vertu de l’alinéa (8)a), un exposé détaillé des motifs de refus dont elle entend se prévaloir à l’égard de chacune des questions auxquelles elle refuse de répondre ou de chacun des documents ou autres choses qu’elle refuse de remettre.