136 (1) In this section, “pharmacist” means a person who is registered, licensed or authorized under the law of any province to carry on the business of preparing, manufacturing, compounding or dispensing, for sale to a consumer, medicines and pharmaceutical preparations, and does in fact carry on business as a retail pharmacist.
136 (1) Au présent article, « pharmacien » s’entend d’une personne enregistrée, munie de licence ou autorisée, sous le régime de la loi d’une province, à se livrer à la préparation, à la fabrication, à la composition ou au mélange, pour vente à un consommateur, de médicaments et de produits pharmaceutiques, et qui poursuit effectivement les opérations de pharmacien détaillant.