7.2 For greater certainty, nothing in this Act, the regulations, a licence or permit, as defined in section 51, or a development certificate issued under section 131.3 or 137.4 or an amended certificate issued under subsection 142.21(17) authorizes a person to contravene or fail to comply with any other Act or any regulation or order made under it, except as provided in that other Act, regulation or order.
7.2 Sauf dans la mesure autorisée par une autre loi, ses règlements ou un décret ou arrêté pris sous son régime, il est entendu que la présente loi, ses règlements, un permis d’utilisation des eaux ou permis d’utilisation des terres, au sens de l’article 51, ou un certificat délivré en application des articles 131.3 ou 137.4 ou un certificat modifié délivré en application du paragraphe 142.21(17) n’ont pas pour effet d’autoriser une personne à contrevenir à cette autre loi ou aux règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime, ou à ne pas s’y conformer.