1. If the data processed by a controller do not permit the controller or processor to directly or indirectly identify a natural person, or consist only of pseudonymous data, the controller shall not process or acquire additional information in order to identify the data subject for the sole purpose of complying with any provision of this Regulation.
1. Si les données traitées par un responsable du traitement ne lui permettent pas, ou ne permettent pas à son sous-traitant, d'identifier directement ou indirectement une personne physique, ou consistent uniquement en des données pseudonymes, le responsable du traitement ne traite ni n'obtient des informations supplémentaires pour identifier la personne concernée à la seule fin de respecter une disposition du présent règlement.