(3) For the purposes of this Article, a ship of one Party means, in relation to Canada, a ship or vessel whose crew is employed by an employer who has an effective place of management in Canada and, in relation to Italy, a ship or vessel flying the Italian flag.
(3) Aux fins du présent Article, le terme navire d’une Partie désigne, pour le Canada, un navire ou vaisseau dont l’équipage est au service d’un employeur ayant une place de gestion véritable au Canada, et pour l’Italie, un navire ou vaisseau battant pavillon italien.