7 (1) A First Nation has the power to enact First Nation laws that apply during a conjugal relationship, when that relationship breaks down or on the death of a spouse or common-law partner, respecting the use, occupation and possession of family homes on its reserves and the division of the value of any interests or rights held by spouses or common-law partners in or to structures and lands on its reserves.
7 (1) Toute première nation peut adopter des textes législatifs applicables, pendant la relation conjugale ou en cas d'échec de celle-ci ou de décès de l'un des époux ou conjoints de fait, en matière d'utilisation, d'occupation et de possession des foyers familiaux situés dans ses réserves et de partage de la valeur des droits ou intérêts que les époux ou conjoints de fait détiennent sur les constructions et terres situées dans ses réserves.