12. Reconfirms, once again, its position that data protection rules are primarily concerned with the protection of private and family life, in accordance with the case law on the relationship between Article 8 of the European Convention on Human Rights and the Council of Europe's Data Protection Convention, and emphasises that it is not the purpose of data protection to restrict the information available to citizens about public activities;
12. réaffirme, une nouvelle fois, sa position selon laquelle les règles de protection des données s'appliquent en premier lieu à la protection de la vie privée et familiale, conformément à la jurisprudence portant sur la relation entre l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des données, et souligne que les règles de protection des données ne sauraient avoir pour objet de restreindre l'information sur l'action publique mise à la disposition des citoyens;