annexes must be numbered and contain a reference to the pleading to which they are attached (e.g. Annex A.1, A.2 etc. in an application; Annex B.1, B.2 etc. in a defence; Annex C.1, C.2 etc. in a reply; Annex D.1, D.2 etc. in a rejoinder). In the case of more than three annexes, they should preferably be lodged with page dividers;
les annexes doivent être numérotées, comporter une référence au mémoire auquel elles sont jointes (pour la requête p. ex., «A.1, A.2», etc.; pour le mémoire en défense «B.1, B.2»; pour la réplique «C.1, C.2»; pour la duplique «D.1, D.2») et être présentées, lorsqu'elles sont plus de trois, de préférence avec des pages intercalaires;