2. Where the forms referred to in Article 2(1) are used for more than one species in a shipment, an annex shall be attached which, in addition to the information required under paragraph 1 of this Article, shall, for each species in the shipment, reproduce boxes 8 to 22 of the form concerned as well as the spaces contained in box 27 thereof for ‘quantity/net mass actually imported or (re-)exported’ and, where appropriate, ‘number of animals dead on arrival’.
2. Lorsque les formulaires visés à l'article 2, paragraphe 1, sont utilisés pour plus d'une espèce dans un envoi donné, ces formulaires sont accompagnés d'une annexe qui, en plus des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article, reproduit, pour chaque espèce dont l'envoi contient des spécimens, les cases 8 à 22 du formulaire concerné, ainsi que les emplacements prévus dans la case 27 pour la «quantité/masse nette réellement importée ou (ré)exportée» et, le cas échéant, le «nombre d'animaux morts à l'arrivée».