51. For the purposes of this Part, the expression “naval, army or air force of Canada” includes any of the naval or army forces of Newfoundland, and domicile or residence in Newfoundland shall be deemed to be domicile or residence in Canada, but any benefits that would otherwise be available to a member of the forces of Newfoundland under section 11 or section 45 shall be reduced by the amount of similar benefits that he may have received from a government other than that of Canada.
51. Pour l’application de la présente Partie, l’expression « corps naval, corps de l’armée ou corps aérien du Canada » comprend l’une des forces navales ou des forces de l’armée de Terre-Neuve, et le domicile ou la résidence à Terre-Neuve est censé être le domicile ou la résidence au Canada; mais tous les bénéfices qui seraient autrement accessibles à un membre des forces de Terre-Neuve, aux termes de l’article 11 ou de l’article 45, doivent être réduits du montant des bénéfices semblables qu’il peut avoir reçus d’un gouvernement autre que celui du Canada.