(a) the individual shall be deemed to be a resident only of the Party in which the individual has a permanent home available and, if the individual has a permanent home available in both Parties, the individual shall be deemed to be a resident only of the Party with which the individual’s personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de la partie où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux parties, elle est considérée comme un résident seulement de la partie avec laquelle ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);