In a number of early judgments the Court developed its interpretation of Article 39(4) EC: the Member States are only allowed to restrict public service posts to their nationals if they are directly related to the specific activities of the public service, namely those involving the exercise of public authority and the responsibility for safeguarding the general interest of the State including those of public bodies such as local authorities.
Dans plusieurs arrêts antérieurs, la Cour a développé son interprétation de l'article 39, paragraphe 4 CE: l
es États membres ne sont autorisés à réserver leurs emplois dans la fonction publique à leurs ressortissants que si ces emplois ont un rapport avec les activités spécifiques de l'administration publique, c'est à dire lorsque celle-c
i est investie de l'exercice de la puissance publique et de la responsabilité de la sauvegarde des intérêts généraux de l'État, intérêts généraux auxquels doivent être assimilés ceux des collectivités
...[+++] publiques, telles que les administrations municipales.