(40) Since the objective of the proposed action, namely to create a Community legal framework covering institutions for occupational retirement provision, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of the action, be better achieved by the Community, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
(40) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la création d'un cadre légal communautaire couvrant les institutions de retraite professionnelle, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.