(5) (2) If, on application by an airline, the Tribunal finds that the airline and its affiliates account for less than 60% of the revenue passenger-kilometres of all domestic services over the 12 months immediately before the application, the Tribunal shall issue a certificate to that effect; (4) If, on application by a travel agent, the Tribunal finds that an airline that holds a certificate issued under subsection (2) and its affiliates account for at least 60% of the revenue passenger-kilometres of all domestic services over the 12 months immediately before the application, the Tribunal shall revoke the certificate.
(5) 4.1(2) S’il détermine, à la demande d’une ligne aérienne, que celle-ci détenait, avec les membres de son groupe, moins
de soixante pour cent des passagers-kilomètres payants à l’égard de l’ensemble des services intérieurs au cours des douze mois précédant la demande, le Tribunal lui remet un certificat en attestant. [.] (4) S’il détermine, à la demande d’un agent de voyage, qu’une ligne aérienne qui détient le certificat mentionné au paragraphe (2) détenait, avec les membres de son groupe, au moins soixante pour cent des passagers-kilomètres payants à l’égard de l’ensemble des services intérieurs au cours des douze mois précédant la
...[+++]demande, le Tribunal annule le certificat.