2. The right to adopt measures, consistent with Articles 164 and 165 and this Annex, establishing future special voluntary investment programs in addition to the general regime for foreign investment in Chile, except that any such measures may restrict transfers from Chile of proceeds from the sale of all or any part of an investment of an investor of the Community or from the partial or complete liquidation of the investment for a period not to exceed five years from the date of transfer to Chile.
2. le droit d'adopter des mesures, en conformité avec les articles 164 et 165 et la présente annexe, instituant à l'avenir, outre le régime général applicable à l'investissement étranger au Chili, des programmes spéciaux d'investissements volontaires, si ce n'est que ces mesures pourront restreindre le transfert depuis le Chili du produit de la vente de la totalité ou d'une partie de l'investissement d'un investisseur de la Communauté, ou du produit de la liquidation partielle ou totale dudit investissement, et ce, pour une période n'excédant pas cinq ans depuis la date du transfert au Chili.