(4) Whereas the Council has a wide discretion regarding the choice of the most appropriate measures for attaining the objective of Article 51 of the Treaty; and whereas the system of coordination provided for in Regulations (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72, and in particular the rules of aggregation, are not appropriate to su
pplementary pension schemes, except for schemes which are covered by the term 'legislation` as defined by the first subparagraph of Article 1(j) of Regulation (EEC) No 1408/71 or in respect of which a Member State makes a declaration under that Artic
...[+++]le, and should therefore be subject to specific measures, of which this Directive is the first, in order to take account of their special nature and characteristics and the diversity of such schemes within and between Member States; (4) considérant que le Conseil dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le choix des mesures les plus appropriées pour atteindre l'objectif de l'article 51 du traité; que le système de coordination prévu par les règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 et, en particulier, les règles applicables en matière de totalisation ne sont pas adaptés aux régimes de pension complémentaire, à l'ex
ception des régimes couverts par le terme «législation», tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article 1er, point j), du règlement (CEE) n° 1408/71, ou ayant fait l'objet d'une déclaration à cet effet par un État membre en v
...[+++]ertu de cet article, et devraient par conséquent faire l'objet de mesures spécifiques, dont la présente directive constitue la première, afin de tenir compte de leur nature et de leurs caractéristiques particulières, ainsi que de la diversité de ces régimes au sein des États membres et d'un État membre à l'autre;