the animal shall, where applicable, fulfil at least the minimum performance requirements laid down in the breeding programme approved in accordance with Article 8(3), and, where applicable, Article 12, for those traits for which purebred breeding animals entered in the main section are tested in accordance with Annex III.
l'animal remplit, le cas échéant, au moins les exigences minimales relatives aux performances établies dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, en ce qui concerne les caractères contrôlés conformément à l'annexe III chez les reproducteurs de race pure inscrits dans la section principale.