(30) To ensure a sound administration of the choices made by Member States concerning the coupled payments, the Commission should fix the ceilings corresponding to the single payment scheme, to the coupled measures within the specific support, the separate sugar payment, the separate fruit and vegetables payment, the separate soft fruit payment and the funds notified by the Member States in accordance with Article 69(6)(a).
(30) Afin d’assurer une bonne gestion des choix effectués par les États membres en matière de paiements couplés, il convient que la Commission arrête les plafonds correspondant au régime de paiement unique, aux mesures couplées dans le cadre du soutien spécifique, au paiement séparé pour le sucre, au paiement séparé pour les fruits et légumes, au paiement séparé pour les fruits rouges et aux fonds notifiés par les États membres conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a).