4. Animals held in an approved body, institute or centre, shall only leave this establishment if destined to another approved body, institute or centre, in that Member State or another Member State; however, if not destined to an approved body, institute or centre, shall only leave in accordance with the requirements of the competent authority to ensure no risk of possible spread of disease.
4. Les animaux détenus dans un organisme, un institut ou un centre agréé ne peuvent quitter ces établissements que pour se rendre dans un organisme, un institut ou un centre agréé situé dans le même ou dans un autre État membre; cependant, si les animaux n'ont pas pour destination un organisme, un institut ou un centre agréé, ils ne peuvent quitter ces établissements que s'ils respectent les exigences établies par l'autorité compétente afin d'éviter tout risque de propagation éventuelle de la maladie.