Member States shall designate, and notify the Commission of, ports or places close to the shore where the landing or transhipment of fishery resources frozen after being caught in the Convention Area by fishing vessels flying the flag of another Contracting Party are permitted.
Les États membres désignent les ports ou lieux à proximité du littoral où le débarquement et le transbordement des ressources de la pêche, congelées après leur capture dans la zone de la convention par des navires de pêche battant pavillon d'une autre partie contractante, sont autorisés et le notifient à la Commission.