4. For the purposes of approval of vehicles, systems, components or separate technical units covered by this Regulation, manufacturers established outside the Union shall appoint a single representative established within the Union to represent them before the approval authority.
4. Aux fins de la réception de véhicules, de systèmes, de composants ou d'entités techniques relevant du présent règlement, tout constructeur établi en dehors de l'Union désigne un mandataire unique établi dans l'Union pour le représenter auprès de l'autorité compétente en matière de réception.