3.2. The measuring set, test hut, or vehicle in which the measurement set is located may be within the test site, but only in the permitted region shown in Figure 1 in Appendix 1 to this Annex.
3.2. L'instrumentation de mesure, la cabine associée ou le véhicule abritant le matériel de mesure peuvent être situés à l'intérieur de la zone de mesures, mais uniquement dans la zone autorisée représentée sur la figure 1 de l'appendice 1 de la présente annexe.