123. Where a bankrupt was, at the date of the bankruptcy, liable in respect of distinct contracts as a member of two or more distinct firms, or as a sole contractor and also as member of a firm, the circumstance that the firms are in whole or in part composed of the same individuals, or that the sole contractor is also one of the joint contractors, shall not prevent proof, in respect of the contracts, against the properties respectively liable on the contracts.
123. Lorsqu’un failli était, à la date de la faillite, responsable à l’égard de contrats distincts, en qualité de membre de plusieurs firmes distinctes, ou en qualité de signataire individuel des contrats et aussi à titre de membre d’une firme, le fait que les firmes sont entièrement ou en partie composées des mêmes personnes, ou que le signataire individuel des contrats est aussi l’une des parties contractantes conjointes, n’empêche nullement la preuve relativement aux contrats contre les biens respectivement impliqués dans les contrats.