5. Before the institution starts to operate a p
ension scheme for a sponsoring undertaking in another Member State, the competent authorities of the host Member State shall, within two months of receiving the information referred to in paragraph 3, inform the competent authorities of the home Member State, if appropriate, of the requirements of social and labour law relevant to the field of occupational pensions under which the pension sch
eme sponsored by an undertaking in the host Member State must be operated and any rules that are t
...[+++]o be applied in accordance with Article 18(7) and with paragraph 7 of this Article.5. Avant qu'une institution ne commence à gérer un régi
me de retraite pour une entreprise d'affiliation dans un autre État membre, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil disposent de deux mois, à compter de la réception des informations visées au paragraphe 3, pour indiquer, le cas échéant, aux autorités compétentes de l'État membre d'origine les dispositions de son droit social et de son droit du travail relatives aux retraites professionnelles qui régiront la gestion du régime de retraite pour le compte d'une entreprise de l'État membre d'accueil ainsi que toute disposition qu'il y a lieu d'appliquer conformément à l'arti
...[+++]cle 18, paragraphe 7, et au paragraphe 7 du présent article.