(14) Information that is considered confidential by a national regulatory authority, in accordance with Community and national rules on business confidentiality, may only be exchanged with the Commission and other national regulatory authorities where such exchange is strictly necessary for the application of the provisions of this Directive or the Specific Directives.
(14) Les informations considérées comme étant confidentielles par une autorité réglementaire nationale, conformément à la réglementation communautaire et à la réglementation nationale en matière de secret des affaires, ne peuvent être échangées avec la Commission et d'autres autorités réglementaires nationales que si cet échange est indispensable à l'application des dispositions de la présente directive ou des directives particulières.