With regard to disputes under agreements covered under Article 1 and concluded before 17 September 2014, this Regulation shall apply only in respect of disputes where the submission of a claim to arbitration has been lodged after 17 September 2014, and that concern treatment afforded after 17 September 2014.
Si des différends interviennent dans le cadre d’accords relevant de l’article 1er et conclus avant le 17 septembre 2014, le présent règlement s’applique uniquement à l’égard d’un différend lorsqu’une demande d’arbitrage a été déposée après le 17 septembre 2014 et que le différend concerne un traitement accordé après le 17 septembre 2014.