(a) where the person has been declared to be temporarily disabled, at the end of the period, indicated on the form set out in Schedule VII, after which it was estimated that the person might be able to return to work; and
a) dans le cas où il a été déclaré temporairement invalide, à la fin de la période, indiquée sur le formulaire prévu à l’annexe VII, après laquelle il a été prévu qu’il pourrait être en mesure de reprendre le travail;