4. When contracting authorities have published a prior information notice, the minimum time-limit for the receipt of tenders under paragraphs 2 and 3(b) may, as a general rule, be shortened to 36 days, but under no circumstances to less than 22 days.
4. Dans les cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation, le délai minimal pour la réception des offres visé au paragraphe 2 et au paragraphe 3, point b), peut être réduit, en règle générale, à 36 jours mais, en aucun cas, à moins de 22 jours.