1a. Without prejudice to the cases where the ECB had decided to exercise directly itself supervisory tasks for credit institutions pursuant to Article 6(5)(b) of Regulation (EU) No 1024/2013, in case of a communication pursuant to paragraph 1, or where the Board intends to take a decision under paragraph 1 on its own initiative, in relation to an entity or group referred to in Article 6a(3), the Board shall communicate that assessment without delay to the ECB.
1 bis. Sans préjudice des cas dans lesquels la BCE a décidé d'exercer elle-même directement les missions de surveillance à l'égard d'établissements de crédit conformément à l'article 6, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) n° 1024/2013, dans le cas d'une communication effectuée conformément au paragraphe 1, ou s'il a l'intention de prendre une décision en vertu du paragraphe 1 de sa propre initiative à l'égard d'une entité ou d'un groupe visés à l'article 6 bis, paragraphe 3, le CRU communique sans retard ladite appréciation à la BCE.