C. whereas a child has a right to be brought up by its original parents wherever possible, and in cases where they are temporarily unable to do so must be entrusted to persons capable of protecting its dignity and rights, avoiding the child's institutionalization, and whereas when it is established, and verified by the relevant authorities, that a child has effectively been abandoned the child has a right to be adopted, thus breaking its links with the original family,
C. considérant que le mineur a le droit, dans la mesure du possible, d'être élevé par ses parents d'origine et que dans les cas où ces derniers sont momentanément dans l'impossibilité de l'élever, il doit être confié à des personnes en mesure de protéger sa dignité et ses droits, en évitant qu'il ne soit placé en institution, et en considérant que, lorsqu'un état d'abandon réel et constaté par les autorités compétentes est établi, le mineur peut être adopté, ses liens avec sa famille d'origine étant ainsi interrompus,