14. If a pilot reports to a ship for an assignment and, for reasons unrelated to any act or omission of the owner, master or agent of the ship, does not commence the assignment at the time for which the pilot was ordered, a charge of double the time charge set out in item 1, column 2, of Schedule 3 is payable for each hour or part of an hour during the period that begins 40 minutes after the time for which the pilot was ordered and ends when the ship sails.
14. Si le pilote se présente à un navire pour une affectation et, pour des raisons étrangères à tout acte ou omission du propriétaire, du capitaine ou de l’agent du navire, ne commence pas l’affectation à l’heure pour laquelle ses services ont été demandés, un droit égal au double du droit horaire figurant à la colonne 2 de l’annexe 3, en regard de l’article 1, est à payer pour chaque heure ou fraction d’heure durant la période commençant quarante minutes après l’heure pour laquelle les services du pilote ont été demandés et se terminant à l’appareillage du navire.