Where sectoral agricultural legislation requires Member States to submit, within a
specific period of time, information on the number of checks carried out under Article 59 and their outcomes and wher
e the Member States overrun that period, the Commission may suspend the monthly payments referred to in Article 18 or the interim payments referred to in Article 36 provided that the Commission has made available to the Member States in good time prior to the start of the reference period all the information, forms and explanations they n
...[+++]eed to compile the relevant statistics.
Lorsque la législation agricole sectorielle exige des États membres qu'ils soumettent, dans des délais donnés, des informations sur le nombre de contrôles réalisés au titre de l'article 59 et leurs résultats et que les États membres ne respectent pas ces délais, la Commission peut suspendre les paiements mensuels visés à l'article 18 ou les paiements intermédiaires visés à l'article 36, à condition qu'elle ait fourni aux États membres l'ensemble des informations, des formulaires et des explications nécessaires à l'élaboration des statistiques concernées en temps utile avant le début de la période de référence.