(2) A person that, less than five years before a particular time, was assessed a liability under subsection (1) or this subsection, for a taxation year, is liable to a penalty under this Part equal to its gross revenue for a subsequent taxation year from any business that, after that assessment and in the subsequent taxation year, it carries on at the particular time if
(2) La personne à l’égard de laquelle une cotisation a été établie, moins de cinq ans avant un moment donné, au titre d’une somme dont elle était redevable en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe pour une année d’imposition est passible, en vertu de la présente partie, d’une pénalité égale à son revenu brut pour une année d’imposition ultérieure provenant de toute entreprise qu’elle exploite au moment donné, après l’établissement de cette cotisation et au cours de l’année ultérieure, si, selon le cas :