(2) Where a notice is required to be sent under subsection (1), the secured creditor shall not enforce the security in respect of which the notice is required until the expiry of ten days after sending that notice, unless the insolvent person consents to an earlier enforcement of the security.
(2) Dans les cas où un préavis est requis aux termes du paragraphe (1), le créancier garanti ne peut, avant l’expiration d’un délai de dix jours suivant l’envoi du préavis, mettre à exécution la garantie visée par le préavis, à moins que la personne insolvable ne consente à une exécution à une date plus rapprochée.