Where port authorities base the dues payable by an oil tanker on its gross tonnage, they must, in accordance with the provisions of Resolution A.747(18), deduct the tonnage of the segregated ballast tanks from the vessel's gross tonnage so that their calculations are based on the resulting reduced gross tonnage. Dues thus calculated must be at least 17% lower than those for an oil tanker of the same gross tonnage but without segregated ballast tanks.
Conformément aux dispositions de la résolution A.747(18), obligation pour les autorités portuaires, lorsqu'elles établissent la redevance à acquitter par un pétrolier, de déduire la jauge des citernes à ballast séparé lorsqu'elles calculent les redevances sur la base de la jauge brute, et ce afin de fonder leur calcul sur la jauge brute réduite, la redevance ainsi calculée devant être au moins inférieure de 17 % à celle qui est applicable aux pétroliers sans citernes à ballast séparé ayant la même jauge brute.