the pension shall, regardless of the cause of the change, be increased, decreased or discontinued, as the case requires, to reflect the new degree of actual disability in respect of that service, except that, if a member is receiving a pension in respect of more than one type of service referred to in subparagraph (i), the total pension payable by virtue of this subsection may not exceed the amount of pension for the total actual disability arising from all the service referred to in that subparagraph;
g) la pension pour invalidité accordée au membre des forces au titre du service sur un théâtre réel de guerre, du service effectué pendant la guerre de Corée ou du service spécial est, en cas de changement du degré d’invalidité véritable lié à un de ces services, rajustée ou discontinuée en fonction du nouveau degré d’invalidité véritable sans qu’il soit tenu compte de la cause du changement; toutefois, si le membre des forces reçoit une pension pour plus d’un
de ces services, le total de la pension à payer en application du présent paragraphe ne peut êt
...[+++]re supérieur au montant de la pension pour toute l’invalidité véritable découlant de l’ensemble de ces services;