The regulatory body shall have the necessary organisational capacity in terms of human and material resources, which shall be adequate for the level of activity of the rail sector of the Member State, such as the volume of traffic, and for the size of the network, in order to carry out the tasks assigned to it by Article 56.
L'organisme de contrôle dispose des capacités organisationnelles nécessaires en termes de ressources humaines et matérielles, qui sont à la mesure du niveau d'activité du secteur ferroviaire de l'État membre, comme le volume de trafic, par exemple, et de la taille du réseau, afin de mener à bien les tâches qui lui incombent en vertu de l'article 56.