1. No person shall act as a transporter unless he holds an authorisation issued by a competent authority pursuant to Article 10(1) or, for long journeys, Article 11(1).
1. Seules sont habilitées à agir en qualité de transporteur les personnes titulaires d'une autorisation délivrée par une autorité compétente conformément à l'article 10, paragraphe 1, ou, pour les voyages de longue durée, conformément à l'article 11, paragraphe 1.