25 (1) If a quarantine officer, after the health assessment or medical examination of a traveller, has reasonable grounds to suspect that the traveller has or might have a communicable disease, or has recently been in close proximity to a person who has or might have a communicable disease or is infested with vectors, but is of the opinion that the traveller does not pose an immediate risk of significant harm to public health, the officer may order the traveller to report to the public health authority specified in the order.
25 (1) L’agent de quarantaine qui, à la suite du contrôle médical ou de l’examen médical du voyageur, a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible ou qu’il a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une telle maladie ou qui est infestée de vecteurs peut, s’il est d’avis que le voyageur ne présente pas, dans l’immédiat, de danger grave pour la santé publique, ordonner à celui-ci de se présenter à l’autorité sanitaire qu’il précise dans l’ordre.