2. Non-organic seed and seed potatoes may be used, provided that the seed or seed potatoes are not treated with plant protection products, other than those authorised for treatment of seed in accordance with Article 5(1), unless chemical treatment is prescribed in accordance with Council Directive 2000/29/EC for phytosanitary purposes by the competent authority of the Member State for all varieties of a given species in the area where the seed or seed potatoes are to be used.
2. L'utilisation de semences et de plants de pommes de terre non biologiques est autorisée pour autant que les semences et plants de pommes de terre en question n'aient pas été traités avec des produits phytopharmaceutiques autres que ceux admis pour le traitement des semences en application de l'article 5, paragraphe 1, sauf si le traitement chimique est prescrit pour des raisons phytosanitaires par l'autorité compétente de l'État membre, conformément à la directive 2000/29/CE du Conseil , pour toutes les variétés d'une espèce donnée dans la zone où les semences ou plants de pommes de terre doivent être utilisés.